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Contenu du chapitre : |
L'histoire des îles de l'Océan Indien
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Le décret de 1848 de l'abolition de l'esclavage
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décret du 27 avril
1848
Liberté,
Égalité, Fraternité
Au nom du Peuple français
Le gouvernement provisoire,
Considérant que l'esclavage
est un attentat contre la dignité humaine; Qu'en détruisant
le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et
du devoir; Qu'il est une violation flagrante du dogme républicain:
Liberté, Égalité, Fraternité.
Considérant que si
des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation
déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter
dans les colonies les plus déplorables désordres,
décrète:
Article 1
L'esclavage sera entièrement
aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois
après la promulgation du présent décret dans chacune
d'elles. À partir de la promulgation du présent décret
dans les colonies , tout châtiment corporel, toute vente de personnes
non libres, seront absolument interdits.
Article 2
Article 3
Les gouverneurs ou commissaires
généraux de la République sont chargés d'appliquer
l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à
la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l'Isle
de la Réunion, à la Guyane, auSénégal et autres
établissements français de la côte occidentale d'Afrique,
à l'Isle Mayotte et dépendances et en Algérie.
Article 4
Sont amnistiés les
anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles
pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n'auraient
point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les
individus déportés par mesure administrative.
Article 5
Article 6
Les colonies purifiées
de la servitude et les possessions de l'Inde seront représentées
à l'assemblée nationale.
Article 7
Le principe que le sol de
la France affranchit l'esclave qui le touche, est appliqué aux colonies
et possessions de la République.
Article 8
À l'avenir, même
en pays étranger, il est interdit à tout Français de
posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer,
soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation
de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera
la perte de la qualité de citoyen français.
Néanmoins les Français
qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation
du présent décret, auront un délai de trois ans pour
s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers,
par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine,
les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à
partir du jour où leur possession aura commencé.
Article 9
Le ministre de la Marine
et des Colonies, et le ministre de la Guerre sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait
à Paris, en conseil de Gouvernement,
le 27 avril 1848.
Les
membres du gouvernement provisoire,
Dupont
(de l'Eure), Lamartine, Armand Marrast,
Garnier-Pagès, Albert, Marie, Ledru-Rollin,
Flocon, Crémieux, Louis Blanc, Arago.
Le
secrétaire général
du gouvernement provisoire, Pagnerre.
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